P-30.01, r. 0.2 - Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre P-30.01, r. 0.2
Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel
Loi sur les produits pétroliers
(chapitre P-30.01, a. 5).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
A.M. 2021-006, sec. I.
1. Dans le présent arrêté, «Règlement» employé seul désigne le Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel (chapitre P-30.01, r. 0.1).
A.M. 2021-006, a. 1.
SECTION II
MÉTHODE DE CALCUL
A.M. 2021-006, sec. II.
2. La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée au volume total d’essence prévue à l’article 2 du Règlement se calcule selon la formule suivante:
A ×(B – C)+ E – F – G + H + (I × 1) – J
D
K – L – M – N – O
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre «A» représente le volume de contenu à faible intensité carbone contenu dans le volume total d’essence distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile par le distributeur, exprimé en litres;
2°  la lettre «B» représente la valeur de l’intensité carbone de référence de l’essence soit de 83,1 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
3°  la lettre «C» représente la valeur moyenne pondérée de l’intensité carbone des volumes de contenu à faible intensité carbone intégrés dans le volume total d’essence distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile exprimée en grammes de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
4°  la lettre «D» représente la réduction de l’intensité carbone en application de l’article 4 du Règlement et correspond:
a)  jusqu’au 31 décembre 2027, à 37,4 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
b)  à compter du 1er janvier 2028, à 41,2 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
5°  la lettre «E» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits achetés en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
6°  la lettre «F» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits vendus en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
7°  la lettre «G» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres, sans toutefois que ce volume excède:
a)  à l’égard des années 2023 à 2024, 2% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
b)  à l’égard des années 2025 à 2027, 2,4% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
c)  à l’égard des années 2028 et 2029, 2,8% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
d)  à l’égard d’une année commençant après 2029, 3% du volume d’essence que représente le diviseur (K – L– M – N – O) dans la formule prévue au premier alinéa;
8°  la lettre «H» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits de l’année civile précédente reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 2 du Règlement, exprimé en litres;
9°  la lettre «I» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
10°  «1» représente le facteur prévu au paragraphe 2 de l’article 11 du Règlement;
11°  la lettre «J» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
12°  la lettre «K» représente le volume total d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, exprimé en litres;
13°  la lettre «L» représente le volume d’essence exclu en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 5 du Règlement, exprimé en litres;
14°  la lettre «M» représente le volume d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres;
15°  la lettre «N», jusqu’au 31 décembre 2024, représente le volume d’essence qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres, et après cette date représente zéro;
16°  la lettre «O» représente le volume d’essence de qualité supercarburant qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec au cours d’une année civile, exprimé en litres.
A.M. 2021-006, a. 2.
3. La proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégrée au volume total de carburant diesel prévue à l’article 3 du Règlement se calcule selon la formule suivante:
 A ×(B – C)+ E – F – G + H + (I × 0,33) – J
 D
 K – L – M – N
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre «A» représente le volume de contenu à faible intensité carbone contenu dans le volume total de carburant diesel distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile par le distributeur, exprimé en litres;
2°  la lettre «B» représente la valeur de l’intensité carbone de référence du carburant diesel soit de 92,9 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
3°  la lettre «C» représente la valeur moyenne pondérée de l’intensité carbone des contenus à faible intensité carbone intégrés dans le volume total de carburant diesel distribué ou utilisé au Québec au cours d’une année civile, exprimée en grammes de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
4°  la lettre «D» représente la réduction de l’intensité carbone en application de l’article 4 du Règlement et correspond:
a)  jusqu’au 31 décembre 2027, à 65,0 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
b)  à compter du 1er janvier 2028, à 69,7 g de CO2 équivalent par mégajoule d’énergie produite;
5°  la lettre «E» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits achetés en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
6°  la lettre «F» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits vendus en vertu de l’article 9 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
7°  la lettre «G» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres, sans toutefois que ce volume excède:
a)  à l’égard des années 2023 à 2024, 0,6% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
b)  à l’égard des années 2025 à 2029, 1% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
c)  à l’égard d’une année commençant après 2029, 2% du volume de carburant diesel que représente le diviseur (K – L– M – N) dans la formule prévue au premier alinéa;
8°  la lettre «H» représente le volume de contenu à faible intensité carbone correspondant aux crédits de l’année civile précédente reportés en vertu de l’article 10 du Règlement pour l’application de l’article 3 du Règlement, exprimé en litres;
9°  la lettre «I» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans l’essence correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
10°  «0,33» représente le facteur prévu au paragraphe 1 de l’article 11 du Règlement;
11°  la lettre «J» représente le volume de contenu à faible intensité carbone intégré dans le carburant diesel correspondant aux crédits établis, achetés ou reportés en vertu de l’article 11 du Règlement, exprimé en litres;
12°  la lettre «K» représente le volume total de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise au Québec, au cours d’une année civile, exprimé en litres;
13°  la lettre «L» représente le volume de carburant diesel exclu en vertu des paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6 du Règlement, exprimé en litres;
14°  la lettre «M» représente le volume de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres;
15°  la lettre «N», jusqu’au 31 décembre 2024, représente le volume de carburant diesel qu’un distributeur distribue ou utilise dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I du Règlement au cours d’une année civile, exprimé en litres, et après cette date représente zéro.
A.M. 2021-006, a. 3.
SECTION III
OUTIL DE MESURE DE L’INTENSITÉ CARBONE
A.M. 2021-006, sec. III.
4. L’intensité carbone d’un contenu à faible intensité carbone ainsi que l’intensité carbone de référence de l’essence et du carburant diesel sont déterminés en utilisant le logiciel GHGenius version 4.03c, disponible sur demande auprès d’Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel: ec.modeleacvcarburant-fuellcamodel.ec@canada.ca, en conformité avec les modalités prévues à la présente section.
Pour l’application de la présente section, le mot «logiciel» employé seul désigne le logiciel défini au premier alinéa.
Lors de l’utilisation du logiciel, la valeur «2» correspondant aux valeurs de 2007 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat comme potentiel de réchauffement global doit être sélectionnée à la cellule B6 identifiée «GWP selector» de la feuille «Input». Pour le transport au Québec, une valeur de «80» doit être saisie à la ligne 96 identifiée «Truck» de la feuille «Input» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé. Pour l’hydroélectricité livrée, une valeur de «7000» doit être saisie à la ligne 28 identifiée «g-CO2-eq/GJ-delivered» de la colonne J identifiée «hydro» de la feuille «Elec Emissions».
A.M. 2021-006, a. 4.
5. Les données saisies dans le logiciel doivent provenir d’une installation qui fabrique du contenu à faible intensité carbone en opération continue depuis au moins 12 mois.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une installation qui fabrique du contenu à faible intensité carbone est en opération depuis 6 à 12 mois consécutifs, les données saisies dans le logiciel sont celles provenant d’une estimation sur une période de 12 mois à partir des données disponibles. Lorsque les données sur au moins 12 mois deviennent disponibles, elles doivent remplacer les données estimées saisies dans le logiciel.
A.M. 2021-006, a. 5.
6. Les données saisies dans le logiciel doivent être fiables et objectives. À l’exception des données concernant le transport, elles doivent en plus provenir d’une valeur quantifiable issue d’un mesurage direct ou d’un calcul fondé sur des mesurages directs.
A.M. 2021-006, a. 6.
7. Les données doivent y être saisies suivant l’une des 2 méthodes d’allocation suivantes:
1°  allocation spécifique: une intensité carbone distincte est déterminée annuellement en fonction de chaque matière admissible utilisée dans la fabrication d’un contenu à faible intensité carbone et de sa provenance;
2°  base moyenne: une intensité carbone est déterminée annuellement en fonction de la base moyenne massique pondérée de toutes les matières admissibles utilisées dans la fabrication d’un contenu à faible intensité carbone.
A.M. 2021-006, a. 7.
8. L’intensité carbone d’un contenu à faible intensité carbone est obtenue par la somme des valeurs suivantes:
1°  la somme des valeurs des émissions du cycle de vie du contenu à faible intensité carbone;
2°  l’une ou l’autre des valeurs suivantes, selon le cas:
a)  pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré à l’essence: la valeur qui se retrouve à la ligne 97 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication;
b)  pour un contenu à faible intensité carbone à être intégré au carburant diesel: la valeur qui se retrouve à la ligne 143 de la feuille «Exhaust Emissions» à la colonne correspondant au type de contenu à faible intensité carbone visé et aux matières admissibles utilisées dans sa fabrication.
A.M. 2021-006, a. 8.
9. Lorsque l’intensité carbone d’un contenu à faible intensité carbone a été déterminée pour une année, elle est considérée la même pour les années subséquentes s’il est estimé qu’il n’y a pas eu de changements ayant eu un impact sur les données saisies dans le logiciel qui la ferait changer de plus de 5%.
A.M. 2021-006, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2021-006, sec. IV.
10. (Omis).
A.M. 2021-006, a. 10.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-006, 2021 G.O. 2, 7380